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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires

        • Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.

          • Section 1 : Demandes d'assignation de fréquence.

          • Section 2 : Instruction des demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences.

        • Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

        • Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.

        • Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.

        • Chapitre V : Dispositions financières.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières.

Article R52-3-6 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 12/08/2006

A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant :

1° La demande d'autorisation ;

2° Un rapport d'instruction comprenant notamment les résultats de l'examen de conformité aux dispositions de l'article L. 97-2-I ;

3° Les observations et avis recueillis ;

4° Un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

Le ministre chargé des communications électroniques dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, sa décision est réputée négative. Il la notifie au demandeur et en informe l'Agence nationale des fréquences.

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