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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires

        • Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

        • Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.

        • Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.

        • Chapitre V : Dispositions financières.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières.

Article R52-3-7 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 12/08/2006

Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.

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