Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.
Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.
Chapitre V : Dispositions financières.
Chapitre VI : Dispositions particulières.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R52-3-10 du Code des postes et des communications électroniques
Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment : 1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ; 2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.