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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires

        • Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

        • Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.

        • Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.

        • Chapitre V : Dispositions financières.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières.

Article R52-3-10 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 12/08/2006

Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;

2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.

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