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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires

        • Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

        • Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.

        • Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.

        • Chapitre V : Dispositions financières.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières.

Article R52-3-12 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 12/08/2006

Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14, l'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le demandeur le propose ou lorsque la durée de vie prévisionnelle du système le justifie, l'autorisation peut être délivrée pour une durée moindre.

L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette demande est traitée comme une première demande.

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