Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Chapitre II : Service d'identification électronique
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R55-4 du Code des postes et des communications électroniques
La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;
2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;
3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.
Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.