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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier

        • Chapitre II

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

          • Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire

              • Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de constatation avec utilisation d'un appareil électronique sécurisé

          • Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée

          • Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées

          • Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage

        • Chapitre II ter

        • Chapitre III

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

Article A37-21 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/08/2011

Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.
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