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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier

        • Chapitre II

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

          • Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de constatation avec utilisation d'un appareil électronique sécurisé

          • Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée

          • Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées

          • Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage

        • Chapitre II ter

        • Chapitre III

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

Article A37-27-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/01/2015

Les agents verbalisateurs peuvent également recevoir le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route, lorsque le procès-verbal de constatation est réalisé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé dont les caractéristiques sont définies par l'article A. 37-19 ; les modalités selon lesquelles est établi ce procès-verbal sont précisées par l'article A. 37-27-2.

Il est utilisé pour percevoir l'amende ou la consignation un carnet de quittances à souches d'encaissement type, conforme aux dispositions de l'article A. 37-22, comportant dix liasses de cinq feuillets, chaque liasse étant assortie d'un numéro unique ; les caractéristiques spécifiques de ce carnet, qui diffèrent pour partie de celles des carnets prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, sont fixées par l'article A. 37-27-3.

Ce carnet à souche peut être également utilisé pour recevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route pour des délits ou pour des contraventions non forfaitisées, lorsque le procès-verbal n'est pas dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé.



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