Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier
Chapitre II
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux contraventions donnant lieu à retrait de points du permis de conduire
Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé
Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées
Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage
Chapitre II ter
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A37-1 du Code de procédure pénale
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :
-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.
La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.