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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier

        • Chapitre II

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

          • Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé

            • Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10

          • Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée

          • Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées

          • Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage

        • Chapitre II ter

        • Chapitre III

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

Article A37-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 07/11/1999

Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :

-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;

-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;

-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.

La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.

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