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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier

        • Chapitre II

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

          • Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé

            • Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10

          • Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée

          • Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées

          • Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage

        • Chapitre II ter

        • Chapitre III

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

Article A37-13 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 12/06/2009

Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.

La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.

Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.

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