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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier

        • Chapitre II

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

          • Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé

            • Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé

              • Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l'amende forfaitaire

            • Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10

          • Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée

          • Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées

          • Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage

        • Chapitre II ter

        • Chapitre III

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

Article A37-19 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 26/05/2011

L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article D. 589-2, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

-l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;

-les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;

-le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;

-il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.

L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant.

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