Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier
Chapitre II
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux contraventions donnant lieu à retrait de points du permis de conduire
Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l'amende forfaitaire
Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées
Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage
Chapitre II ter
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A37-19-1 du Code de procédure pénale
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
Ancien texte
Code de procédure pénale - art. A37-20 (T)
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