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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier

        • Chapitre II

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

          • Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé

            • Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé

              • Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l'amende forfaitaire

            • Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10

          • Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée

          • Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées

          • Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage

        • Chapitre II ter

        • Chapitre III

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

Article A37-19-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/04/2017

En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.

Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.

Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
Ancien texte

Code de procédure pénale - art. A37-20 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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