Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier
Chapitre II
Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées
Chapitre II ter
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A37-30 du Code de procédure pénale
Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :
1° Le numéro du procès-verbal ;
2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4, R. 130-4, R. 130-8 et R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route " ;
3° Les coordonnées de la société exploitante ;
4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;
5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;
6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et les faits constatés (autoroute ou ouvrage routier, sens, gare de péage ou dispositifs permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, commune [s], département [s]) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ;
7° La date d'établissement du procès-verbal ;
8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;
9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher.
Ancien texte
Code de procédure pénale - art. A37-34 (V)
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