Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Chapitre II : Augmentation du droit fixe de procédure en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Titre III
Titre IV : Du sursis
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Titre XII : Du casier judiciaire
Livre V bis : Dispositions générales
Article A38-3 du Code de procédure pénale
Les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.