Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Chapitre II : Augmentation du droit fixe de procédure en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Titre III
Titre IV : Du sursis
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Titre XII : Du casier judiciaire
Livre V bis : Dispositions générales
Article A38-5-1 du Code de procédure pénale
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du domicile du redevable.
Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du lieu d'infraction.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal judiciaire visé à ces alinéas est le tribunal judiciaire de Paris, le recouvrement est assuré au sein de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, par le comptable de la trésorerie “ Paris amendes 2e division ”.