Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Chapitre II : Augmentation du droit fixe de procédure en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Titre III
Titre IV : Du sursis
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Titre XII : Du casier judiciaire
Livre V bis : Dispositions générales
Article A38-5-2 du Code de procédure pénale
En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et par dérogation aux articles A. 38-3 à A. 38-5-1, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris assure le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles la direction générale des finances publiques est compétente en application de l'article 345-0 bis du code des douanes. Le recouvrement est effectué au vu du relevé de condamnation pénale et des documents prévus par l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, adressés par le greffier aux comptables des directions départementales et régionales des finances publiques du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation.
Au sein de cette direction régionale des finances publiques, le comptable de la trésorerie “Paris amendes 1re division” est chargé de ces attributions.