Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Titre Ier
Titre III
Titre IV : Du sursis
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre XII : Du casier judiciaire
Livre V bis : Dispositions générales
Article A43-5 du Code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹ | 150 |
IA. ² | 70 |
IA. ³ | 1110 |
IA. 4 | 925 |
IA. 5 | 370 |
IA. 6 | 25 |