Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
Section 7 : De la captation des données informatiques
Section 8 : De la géolocalisation
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D4 du Code de procédure pénale
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
-soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
-soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.