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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules

          • Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion

          • Section 7 : De la captation des données informatiques

          • Section 8 : De la géolocalisation

        • Chapitre II : Du ministère public

        • Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D12 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 25/08/1960

Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.

A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18, l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.

Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.

Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article.

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