Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
Section 7 : De la captation des données informatiques
Section 8 : De la géolocalisation
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D8-2-1 du Code de procédure pénale
I.-Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
II.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du service de plainte en ligne mentionné par l'article R. 2-30 pour les infractions suivantes :
1° Délits d'appropriation frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du code pénal, à l'exclusion des infractions prévues et réprimées aux articles 311-4-2,313-6,313-6-1,314-5,314-6,314-7,314-8 et 314-9 ;
2° Délits de destructions, dégradations et détériorations prévus et réprimées aux articles 322-1 à 322-18 du code pénal à l'exclusion des infractions prévues et réprimées au 3° de l'article 322-3 et aux articles 322-3-1,322-3-2 et 322-14 ;
3° Délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du code pénal ;
4° Contraventions contre les biens prévues et réprimées par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 635-1, R. 635-2 et R. 635-8 du code pénal.
III.-Les victimes peuvent déposer plainte par voie électronique par le biais du “ traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries ” (THESEE) pour les infractions suivantes :
1° Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;
2° Chantage ;
3° Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.