Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
Section 7 : De la captation des données informatiques
Section 8 : De la géolocalisation
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D8-3 du Code de procédure pénale
Les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 sont :
1° Pour la police nationale, les directeurs des services territoriaux de la police nationale, les directeurs des établissements publics de la police nationale, les chefs des services ou d'offices centraux relevant de la police nationale, le chef de service du détachement de la police nationale auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le chef de l'unité de coordination des enquêtes de l'inspection générale de la police nationale, les directeurs ou sous-directeurs des services actifs de la police nationale ou, le cas échéant, le préfet de police, le directeur général de la sécurité intérieure ou le directeur général de la police nationale ;
2° Pour la gendarmerie nationale, les commandants de groupement, les commandants de section de recherches, les commandants de section d'appui judiciaire, les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le commandant de la gendarmerie prévôtale, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale, les commandants des offices centraux relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale, les commandants des organismes directement subordonnés au directeur général de la gendarmerie nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale.
3° Les adjoints des responsables mentionnés aux 1° et 2°.