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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules

          • Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion

          • Section 7 : De la captation des données informatiques

          • Section 8 : De la géolocalisation

        • Chapitre II : Du ministère public

        • Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D15-1-7 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 24/07/2014

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.
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