Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
Section 7 : De la captation des données informatiques
Section 8 : De la géolocalisation
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D15-1-3 du Code de procédure pénale
L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur national de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.