Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D15-4-1 du Code de procédure pénale
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.
Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Ils se concertent également pour déterminer si une information portant sur un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et commis en l'absence de récidive sera ouverte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction auprès du juge d'instruction de ce même tribunal. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.