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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Paragraphe 1er : Copie du dossier d'instruction.

            • Paragraphe 2

            • Paragraphe 3

            • Paragraphe 4

            • Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.

            • Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.

          • Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets

          • Section 2 bis : De la première comparution

          • Section 2 ter : Du permis de communiquer

          • Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication

          • Section 4

          • Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions

          • Section 6

          • Section 8 : Des commissions rogatoires

          • Section 9 : De l'expertise

          • Section 10 : Des nullités de l'information

          • Section 11 : Des ordonnances de règlement

          • Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

          • Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D18 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 24/12/1958

Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.

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