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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets

          • Section 2 bis : De la première comparution

          • Section 2 ter : Du permis de communiquer

          • Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication

          • Section 4

          • Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions

          • Section 6

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire

            • Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

            • Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu

              • Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple

            • Sous-section 4 : De la détention provisoire

          • Section 8 : Des commissions rogatoires

          • Section 9 : De l'expertise

          • Section 10 : Des nullités de l'information

          • Section 11 : Des ordonnances de règlement

          • Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

          • Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D32-5 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 04/04/2010

Lorsque le lieu d'assignation devant être désigné n'est pas le domicile de la personne mise en examen, l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

https://www.legifrance.gouv.fr

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