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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets

          • Section 2 bis : De la première comparution

          • Section 2 ter : Du permis de communiquer

          • Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication

          • Section 4

          • Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions

          • Section 6

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire

            • Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

            • Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

              • Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu

              • Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple

            • Sous-section 4 : De la détention provisoire

          • Section 8 : Des commissions rogatoires

          • Section 9 : De l'expertise

          • Section 10 : Des nullités de l'information

          • Section 11 : Des ordonnances de règlement

          • Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

          • Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D32-19 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 04/04/2010

Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.

Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

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