Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets
Section 2 bis : De la première comparution
Section 2 ter : Du permis de communiquer
Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
Section 4
Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
Section 6
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu
Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple
Sous-section 4 : De la détention provisoire
Section 8 : Des commissions rogatoires
Section 9 : De l'expertise
Section 10 : Des nullités de l'information
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D32-19 du Code de procédure pénale
Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.
Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.