Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets
Section 2 bis : De la première comparution
Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
Section 4
Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
Section 6
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire
Section 8 : Des commissions rogatoires
Section 9 : De l'expertise
Section 10 : Des nullités de l'information
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D32-1-2 du Code de procédure pénale
La demande de permis de communiquer adressée au juge d'instruction par l'avocat désigné par la personne mise en examen détenue en application de l'article 115, y compris en application du dernier alinéa de cet article, ou par l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance du permis est également sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats, y compris ceux qui n'ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n'ont pas été commis d'office.
L'avocat désigné ou commis d'office peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.
Le permis de communiquer initial ou actualisé est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsque l'avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction.