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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

          • Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D43-5 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/06/2019

Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :


-à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;

-à la saisie de biens ou droits incorporels ;

-à des demandes de rectification de l'état civil.


L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.

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