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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

          • Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D43-1 du Code de procédure pénale

Version

01/10/2007 → 01/09/2021

Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.

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Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D43-1-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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