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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

        • Chapitre Ier : Des enquêtes

          • Section 1 : Des réquisitions et saisies

          • Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue

          • Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire

        • Chapitre II : Des contrôles d'identité

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D15-5-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 09/09/2016

Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D15-5-1-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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