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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

        • Chapitre Ier : Des enquêtes

          • Section 1 : Des réquisitions et saisies

          • Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue

          • Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire

        • Chapitre II : Des contrôles d'identité

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D15-5-1-2 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 26/05/2019

Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.

A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D15-5-1-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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