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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

        • Chapitre Ier : Des enquêtes

          • Section 1 : Des réquisitions et saisies

          • Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue

          • Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire

        • Chapitre II : Des contrôles d'identité

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D15-5-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 09/09/2016

L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :

1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;

2° Contacter l'avocat désigné ou commis d'office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l'informer des lieux et horaires des auditions ;

3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l'article 63-3 ;

4° Contacter l'interprète conformément aux dispositions de l'article 63-1.

L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.

https://www.legifrance.gouv.fr

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