Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Section 1 : Des réquisitions et saisies
Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire
Chapitre II : Des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D15-5-4 du Code de procédure pénale
Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.