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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

        • Chapitre Ier : Des enquêtes

          • Section 1 : Des réquisitions et saisies

          • Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue

          • Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire

        • Chapitre II : Des contrôles d'identité

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D15-5-6 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 31/10/2016

Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.

https://www.legifrance.gouv.fr

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