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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

        • Chapitre Ier : Des enquêtes

          • Section 1 : Des réquisitions et saisies

          • Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue

          • Section 3 : Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire

        • Chapitre II : Des contrôles d'identité

      • Titre IV : Dispositions communes

    • Livre III

Article D15-6-2 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 24/12/2020

Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8, ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37, pour que soient mises en œuvre une des mesures de l'article 41-1 ou une composition pénale prévue par l'article 41-2.

https://www.legifrance.gouv.fr

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