Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre Ier bis : De la justice restaurative
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Evaluation approfondie
Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille
Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D1-4 du Code de procédure pénale
L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.
Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.