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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Titre préliminaire

      • Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Chapitre Ier bis : De la justice restaurative

      • Chapitre II : Des droits des victimes

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions

          • Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection

          • Sous-section 2 : Evaluation approfondie

        • Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille

    • Livre III

Article D1-5 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 29/02/2016

Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :

1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;

2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;

3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.

https://www.legifrance.gouv.fr

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