Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre Ier bis : De la justice restaurative
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Evaluation approfondie
Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille
Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D1-7 du Code de procédure pénale
Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.