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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Titre préliminaire

      • Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Chapitre Ier bis : De la justice restaurative

      • Chapitre II : Des droits des victimes

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions

          • Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection

          • Sous-section 2 : Evaluation approfondie

        • Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille

    • Livre III

Article D1-7 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 29/02/2016

Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :

1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;

2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;

3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.

https://www.legifrance.gouv.fr

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