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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Titre préliminaire

      • Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Chapitre Ier bis : De la justice restaurative

      • Chapitre II : Des droits des victimes

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions

          • Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection

          • Sous-section 2 : Evaluation approfondie

        • Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ou de la famille

    • Livre III

Article D1-10 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/02/2016

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.

En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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