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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Titre préliminaire

      • Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Chapitre Ier bis : De la justice restaurative

      • Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

        • Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément

        • Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément

    • Livre III

Article D1-12-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2020

Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.

L'association peut également être déléguée par le procureur de la République afin de constater l'indemnisation de la victime dans le cadre de la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal.

Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.

L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période.

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