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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Titre préliminaire

      • Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Chapitre Ier bis : De la justice restaurative

      • Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

        • Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément

        • Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément

    • Livre III

Article D1-12-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2020

L'association agréée propose, si elle dispose d'un agrément de compétence générale, à toute personne victime d'infraction pénale et, si elle dispose d'un agrément de compétence spécialisée, à toute personne victime d'infraction liée aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes, lorsque cette personne en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire.

Elle s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa mission d'aide aux victimes et les avantages ou intérêts particuliers, directs ou indirects, dont elle ou l'un de ses membres bénéficierait.

https://www.legifrance.gouv.fr

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