Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Titre préliminaire

      • Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Chapitre Ier bis : De la justice restaurative

      • Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

        • Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément

        • Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément

    • Livre III

Article D1-12-3 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/01/2020

L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :

1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site