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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Titre préliminaire

      • Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Chapitre Ier bis : De la justice restaurative

      • Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

        • Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément

        • Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément

    • Livre III

Article D1-12-4 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/01/2020

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes répondant à l'ensemble des critères suivants et prévus par un référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction :

1° Pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ;

2° Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ;

3° Continuité de l'offre de prise en charge ;

4° Gratuité et durabilité de la prise en charge ;

5° Neutralité et confidentialité de la prise en charge ;

6° Professionnalisation des intervenants ;

7° Implication dans des actions locales d'aide aux victimes.

Les modalités d'appréciation des critères sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixant le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction.

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