Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre Ier bis : De la justice restaurative
Chapitre II : Des droits des victimes
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément
Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D1-12-4 du Code de procédure pénale
L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes répondant à l'ensemble des critères suivants et prévus par un référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction :
1° Pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ;
2° Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ;
3° Continuité de l'offre de prise en charge ;
4° Gratuité et durabilité de la prise en charge ;
5° Neutralité et confidentialité de la prise en charge ;
6° Professionnalisation des intervenants ;
7° Implication dans des actions locales d'aide aux victimes.
Les modalités d'appréciation des critères sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixant le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction.