Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre Ier bis : De la justice restaurative
Chapitre II : Des droits des victimes
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Renouvellement et transfert de l'agrément
Section 4 : Suspension et retrait de l'agrément
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D1-12-8 du Code de procédure pénale
Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.
L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.