Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.
Titre II : Du faux
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Titre XI : Du Parquet européen
Titre XII
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XIV Ter : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XVIII
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
Titre XXIV
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D47-14 du Code de procédure pénale
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés :
1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.
Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.
Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.
Anciens textes
- Code de procédure pénale - art. D47-13-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. D47-14-1 (V)
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