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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II : Du faux

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

      • Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

      • Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XXI : De la protection des témoins

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure

      • Titre XXIV

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

      • Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article D47-14 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 25/11/2007

Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés :

1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;

2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;

Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.

Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.

Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

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Anciens textes
  • Code de procédure pénale - art. D47-13-1 (V)
  • Code de procédure pénale - art. D47-14-1 (V)

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