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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II : Du faux

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

      • Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

      • Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XXI : De la protection des témoins

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure

      • Titre XXIV

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

      • Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

        • Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction

        • Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises

        • Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement

        • Chapitre V : Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives

          • Section 1 : Dispositions relatives au renvoi de la personne aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l'application de l'article 122-1 du code pénal

          • Section 2 : Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal

            • Paragraphe 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises

            • Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article D47-37-3 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 27/04/2022

Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.

S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10.

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