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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II : Du faux

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

      • Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

      • Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XXI : De la protection des témoins

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure

      • Titre XXIV

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

      • Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article D47-6-15 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 09/05/2012

Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal judiciaire est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction.

Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.

A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches.

Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas :

-que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;

-que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;

-que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;

-que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;

-que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;

-que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ;

-que la juridiction de jugement a été saisie ;

-la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;

-la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;

-le contenu du jugement qui a été rendu ;

-que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu.

Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code.

Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.

Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1,712-16-2 et 721-2.

Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

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