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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II : Du faux

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5

          • Section 6

          • Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

      • Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

      • Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XXI : De la protection des témoins

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure

      • Titre XXIV

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

      • Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article D47-1-25 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 22/05/2017

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.

L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.



Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D47-1-5 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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