Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.
Titre II : Du faux
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
Chapitre II : Des procédures suivies par le procureur européen délégué
Titre XII
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XIV Ter : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XVIII
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
Titre XXIV
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D47-1-31 du Code de procédure pénale
I.-Il doit être procédé au signalement des délits suivants'ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l'Union européenne est susceptible d'être au moins égal à 10 000 euros :
1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal ;
2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal ;
3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus au paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3 du code pénal ;
5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;
6° Délits de blanchiment prévus à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I ;
7° Délits de blanchiment prévus à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I.
II.-Lorsque les délits mentionnés au I ont causé ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice d'un montant inférieur à 10 000 euros, le signalement ne doit intervenir que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen ;
2° Des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction.
Le signalement doit toutefois également intervenir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont remplis.