Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.
Titre II : Du faux
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué
Chapitre II : Des procédures suivies par le procureur européen délégué
Titre XII
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes
Titre XIV Ter : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XVIII
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
Titre XXIV
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D47-1-37 du Code de procédure pénale
Les signalements prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ;
2° La ou les qualifications juridiques possibles ;
3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne.
4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière.
5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.
6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence.