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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II : Du faux

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI : Du Parquet européen

        • Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence

          • Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué

          • Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué

        • Chapitre II : Des procédures suivies par le procureur européen délégué

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

      • Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

      • Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes

      • Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XVIII

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

      • Titre XXI : De la protection des témoins

      • Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure

      • Titre XXIV

      • Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

      • Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

      • Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes

      • Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

      • Titre XXXI : Des mesures conservatoires

      • Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs

      • Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif

Article D47-1-37 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/06/2021

Les signalements prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ;

2° La ou les qualifications juridiques possibles ;

3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne.

4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière.

5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.

6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence.

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